Interruption de la prescription au civil des délits de presse

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L’association de responsables de copropriété (Arc) de Paris a publié des articles sur le site Internet de l’Union nationale des Arc, dont l’un avait été communiqué à ses adhérents par l’Arc du Languedoc-Roussillon, au moyen d’un courrier électronique.
Soutenant que deux de ces articles présentaient un caractère diffamatoire à leur égard, M. E. et la société I. ont assigné l’Arc de Paris, l’Arc du Languedoc-Roussillon et M. A., salarié de cette dernière, devant le juge des référés, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir des mesures d’interdiction, de suppression, de publication judiciaire, ainsi que le paiement de provisions.

Dans un arrêt du 19 juin 2018, rendu après cassation, la cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevable, comme prescrite, l’action exercée par la société I. et M. E.
Elle a relevé que l’arrêt rendu par la Cour de cassation a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient après le prononcé du jugement.
Elle a retenu que les notifications d’avocat à avocat et les significations de cette décision par la société I. et M. E. ne manifestent nullement la volonté de ces derniers de poursuivre l’action devant la cour d’appel de renvoi et ne peuvent constituer un acte de poursuite, au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 10 octobre 2019.
Elle estime que la cour d’appel a violé l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en statuant ainsi, alors que l’acte de notification préalable d’un arrêt de cassation par l’avocat de la partie poursuivante à l’avocat de la partie adverse, en application de l’article 678 du code de procédure civile, et l’acte de signification à partie de cet arrêt sont des actes de poursuite interruptifs de la prescription.

Par ailleurs, la cour d’appel énonce que sa saisine intervenue à l’initiative de l’Arc de Paris, de l’Arc du Languedoc-Roussillon et de M. A. n’est pas de nature à caractériser la volonté de la société I. et de M. E. de poursuivre l’action qu’ils avaient initiée devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d’appel a violé l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en statuant ainsi. En effet, la saisine de la juridiction de renvoi après cassation interrompt, dès sa déclaration, la courte prescription édictée par ce texte, quelle que soit la partie dont elle émane.