La modification d’une œuvre architecturale, si elle ne porte atteinte aux droits de son auteur, peut se faire sans son accord

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Un architecte a réalisé une oeuvre architecturale pour le compte d’un département, lequel a fait entreprendre, sans l’accord de l’architecte, des travaux d’extension de ladite l’œuvre afin d’y exposer un bateau de commerce gallo-romain. L’architecte a assigné le département pour voir ordonner, notamment, la remise en l’état de l’oeuvre. 

Dans un arrêt du 7 janvier 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté l’architecte. Elle énonce que, si la vocation utilitaire d’un bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci d’imposer une intangibilité absolue de son œuvre, il importe cependant, pour préserver l’équilibre entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire de l’œuvre architecturale, que les modifications apportées n’excédent pas ce qui est strictement nécessaire à l’adaptation de l’œuvre à des besoins nouveaux et ne soient pas disproportionnées au regard du but poursuivi. Elle retient que la découverte de la barque datant de l’époque romaine déclarée “trésor national” ainsi que de sa cargaison, et la nécessité d’exposer cet ensemble dans le musée considéré, caractérisent l’existence d’un besoin nouveau qui, pour être satisfait, commandait la construction d’une extension, dès lors que l’unité qui s’attachait au bâtiment muséal, excluait l’édification d’un bâtiment séparé. Elle relève que, bien que l’extension réalisée modifie la construction d’origine, elle reprend néanmoins les couleurs originelles, blanche des murs et bleue des façades, et qu’il n’est pas démontré qu’elle dénature l’harmonie de l’œuvre. 

Par un arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle rappelle qu’il incombe à l’auteur d’établir l’existence de l’atteinte portée à ses droits, dont il demande la réparation. Elle considère que, en déduisant, sans inverser la charge de la preuve, de ses constatations et appréciations souveraines, que l’architecte n’établissait pas que ces modifications nécessaires, apportées à un bâtiment utilitaire, étaient disproportionnées par rapport au but poursuivi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.