La réalisation d’opérations techniques sur une œuvre de l’esprit ne permet pas d’accéder à la qualité de coauteur

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Un couple revendique la qualité de coauteurs d’œuvres divulguées sous le nom d’un artiste plasticien et peintre, réalisées au sein de leur atelier qu’ils avaient mis à sa disposition. Les époux l’ont assigné en licitation-partage. Ils ont également demandé que ces travaux soient qualifiés d’œuvres de collaboration.

Le 11 mai 2018, la cour d’appel de Paris a refusé au couple la qualité de coauteurs et les a condamnés à restituer les œuvres. Elle a retenu qu’aucun apport effectif à la création de l’œuvre exprimant l’empreinte de leur personnalité n’avait été démontré de leur part. En s’appuyant sur des témoignages, elle a jugé que le choix des matériaux était fait par l’artiste. En l’absence d’éléments justificatifs de l’inverse, les juges du fond ont estimé que le cadrage était uniquement effectué par l’auteur présumé des œuvres. Ainsi seules les opérations « purement techniques » de marouflage (encollage), de découpage du châssis et d’entoilage auraient été réalisées par le couple.

Le 20 mars 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi du couple sur ce point et valide le refus d’accorder aux requérants la qualité de coauteurs.
Elle rappelle que celui sous le nom duquel est divulguée l’œuvre bénéficie d’une présomption simple de titularité.