La reprise d’un concept mis en oeuvre par un concurrent n’est pas qualifiée de parasitisme

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M. X., auteur de dessins apposés sur des bouteilles de vin pour identifier les mets en référence aux vins auxquels ils sont associés, est titulaire de marques françaises et communautaires, composées de ces dessins. Il a concédé à une société une licence d’exploitation exclusive pour le monde entier portant sur ces marques et dessins, celle-ci les ayant exploités sur des bouteilles de sa gamme avant de cesser de régler les redevances. Constatant qu’une société concurrente commercialisait des bouteilles de vin comportant des dessins associant mets et vins, M. X. l’a assignée en contrefaçon de droits d’auteur et de marques ainsi qu’en parasitisme et a demandé le transfert à son profit des marques verbales déposées par cette société en 2003 et 2005.

La cour d’appel de Paris a condamné la filiale de la société pour parasitisme, relevant que celle-ci a poursuivi le concept créé par M. X. avec les dessins d’autres produits et déposé une marque dans le style propre à M. X., correspondant à la déclinaison trilingue mise en place par ce dernier. Ainsi, elle s’est appropriée une façon innovante de représenter sur une bouteille de vin, un dessin décoratif suggérant de façon ludique l’association du breuvage à un plat, et a ainsi, en étendant ce concept, cherché à profiter de son succès économique, à son seul avantage et au mépris des intérêts de M. X.

La Cour de cassation, dans une décision du 22 juin 2017, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1240 du code civil et du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, rappelant que les idées sont de libre parcours et que le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme.