Le déplacement d’un contenu sur un site internet est une nouvelle publication

Actualités Legalnews ©

L’éditeur d’une revue a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef notamment de diffamation publique envers un particulier en raison de la publication, sur le site de l’encyclopédie collaborative Wikipedia, d’un article visant sa revue et qui, selon lui, portait atteinte à son honneur et à sa réputation.
L’enquête diligentée a permis de constater que l’article incriminé était visible, pour une grande partie, sur le site précité, à la page dédiée à la revue, et que les propos en cause provenaient d’universitaires et de chercheurs, repris et publiés par deux internautes, l’un utilisant un pseudonyme et l’autre identifié comme étant M. Y., placé sous le statut de témoin assisté.
A l’issue de l’information, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu au motif que les faits étaient prescrits en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance et considéré comme prescrits les faits poursuivis.
Pour ce faire, elle a énoncé que la publication incriminée avait été mise pour la première fois à la disposition des internautes le 9 novembre 2015. Le 16 décembre 2015, M. Y. avait déplacé le contenu litigieux de l’onglet « historique » vers l’onglet « article ». Selon les juges du fond, ce seul « déplacement » sans publication d’un contenu nouveau ne saurait être considéré comme interruptif de prescription dès lors que c’était des contenus identiques qui étaient maintenus sur le même support internet.

Dans un arrêt du 10 avril 2018, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, dont il résulte que « toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription ». Ainsi, « une nouvelle mise à disposition du public d’un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont une personne a volontairement réactivé le contenu initial sur le réseau internet, après qu’il eut été retiré, constitue une telle reproduction de la part de cette personne« .