Le floutage partiel d’un mannequin ne respecte pas son droit à l’image

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Un mannequin a assigné en indemnisation une société pour avoir exploité son image sur une vidéo promotionnelle, au-delà du délai de deux ans prévu par un contrat qu’il a conclu avec le réalisateur. La société lui a opposé l’absence de trouble manifestement illicite à la date de l’audience car elle a procédé au « floutage » de son visage sur la vidéo promotionnelle.

Le 16 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris condamne la société en cause, à payer une somme de 3.500 € au profit du mannequin.
D’une part, il rappelle que le droit à l’image protégé par l’article 9 du code civil, dès lors qu’il revêt les caractéristiques essentielles des attributs d’ordre patrimonial, peut valablement donner lieu à l’établissement de contrats, soumis au régime général des obligations, entre le cédant, qui dispose de la maîtrise juridique sur son image, et le cessionnaire, qui devient titulaire des prérogatives attachées à ce droit.
D’autre part, selon le tribunal, peu importe que le visage du demandeur soit « flouté » ou non le jour de l’audience, dès lors que le reste de son corps, attribut du droit à l’image, apparaît.