Le refus du client de reconnaître l’existence d’un hameçonnage n’est pas une fraude en soi

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Un client a ouvert un compte professionnel et privé auprès d’une banque qui l’a averti par la suite de mouvements suspects sur ses comptes provenant d’achats en ligne. Contestant en être l’auteur, il a formé opposition, déposé plainte et demandé à la banque le remboursement des sommes prélevées. Celle-ci a refusé, estimant que le client aurait communiqué ses données bancaires, probablement au cours d’une opération de phishing.

En première instance puis en appel, la banque a été condamnée à rembourser le client, aucune négligence grave de sa part n’ayant pu être établie.
la banque a alors formé un recours en révision de l’arrêt d’appel, soulevant une fraude, après avoir découvert le post d’une association de consommateurs sur un réseau social relatant l’affaire du client et en indiquant qu’il aurait été victime d’hameçonnage.

Dans un arrêt du 17 mai 2018, la cour d’appel de Douai juge que la banque, en sa qualité de professionnel du crédit, ne peut ignorer qu’un simple mensonge ne suffit pas à caractériser la fraude exigée par l’article 595 du code de procédure civile, s’il n’est accompagné de manœuvres destinées à le corroborer. Par ailleurs, la dénégation relève du droit de défendre en justice. Le refus du client de reconnaître l’existence de l’hameçonnage dont la preuve incombait à la banque ne suffit pas à caractériser une fraude autorisant l’ouverture d’un recours en révision.

De ce fait, en engageant son action en révision sans vérifier, au préalable, auprès de l’association, les circonstances l’ayant conduite à évoquer l’existence d’un phishing à l’origine des faits dont le client a été victime, ce qui lui aurait permis de découvrir que celui-ci était étranger aux affirmations de ladite association, la banque a agi avec une légèreté blâmable et préjudiciable à l’encontre de son client.