Licenciement d’un policier pour manquement à son obligation après la diffusion d’informations sensibles sur son « blog »

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M. B. a été recruté par voie de contrat à durée déterminée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort, pour être mis à disposition de la commune de Belfort en qualité d’adjoint technique, affecté au service de la police municipale.
Un rapport établi par la directrice de la police municipale constatait que M. B. a divulgué sur internet, au moyen d’un « blog » personnel et de comptes ouverts à son nom dans trois réseaux sociaux, accessibles par tous, des informations relatives aux domaines d’activité de la police municipale dans lesquels il intervenait. De nombreuses photographies représentant des agents de police, devant leurs postes de vidéosurveillance, ont été postées. Sur ces photographies, les écrans des postes étaient visibles, permettant d’identifier facilement les sites où un dispositif de vidéosurveillance ou de vidéo-verbalisation avait été installé.
A la suite d’un rapport établi par le maire de Belfort, une procédure qui a conduit au licenciement à titre disciplinaire a été engagée à l’encontre de M.B. Cette sanction datée du 29 octobre 2012 a pris effet au 19 novembre 2012.

M. B. a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 29 octobre 2012 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort a prononcé son licenciement à titre disciplinaire.
Le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
La cour administrative d’appel de Nancy, faisant droit à l’appel de M. B., a annulé ce jugement et la décision litigieuse. 
Le Conseil d’Etat saisi d’une requête présentée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Territoire de Belfort, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 2 juillet 2015 et a renvoyé l’affaire devant la même cour.

Le 19 octobre 2017, la cour administrative d’appel de Nancy estime que les éléments diffusés par M. B. étaient susceptibles de permettre à des tiers d’avoir accès, à des informations sensibles relatives à l’organisation du service de la police municipale.
Par ailleurs, l’utilisation de l’écusson de la police municipale comme image associée à son identité sur internet avait pour effet d’attirer davantage l’attention des tiers sur le contenu des comptes de M. B.
Dans ces conditions, si M. B. invoque la liberté d’expression des agents, il a excédé les limites que les agents, occupant des emplois dans la sécurité civile, doivent respecter en raison de leur obligation de discrétion professionnelle, destinée à prévenir des pressions ou intimidations de tiers.
Dès lors, ces faits présentaient un caractère fautif et étaient de nature à justifier une sanction.
Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
Eu égard à la gravité des faits, au caractère sensible du domaine d’activité où M. B. exerçait ses fonctions, et à la nature des informations divulguées, dont la diffusion sur internet a permis une large mise à disposition, l’autorité disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant à l’encontre de l’intéressé la sanction du licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.