Mention de l’identité d’une personne dans un article de presse : pas d’atteinte à sa vie privée

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En l’espèce un homme a été condamné pour des faits de violence avec arme ayant entraîné une infirmité permanente.
Violant les obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de son contrôle judiciaire, il a participé à un jeu télévisé populaire.
Le quotidien 20 Minutes a alors publié sur son site un article le concernant intitulé « Poursuivi pour tentative de meurtre il avait participé au Bigdil » en mentionnant son identité.
Estimant que cet article portait atteinte à sa vie privée, obérait sa recherche d’emploi et comprenait une erreur en ce qu’il n’avait pas été poursuivi pour meurtre mais pour violence aggravé, cet homme a demandé au quotidien de supprimer toute référence à son nom ainsi que faire le nécessaire afin que les pages concernées ne soient plus référencées par les moteurs de recherche.
Le quotidien a alors modifié, les termes « tentative de meurtre » étant remplacés par « des faits de violence » mais n’a pas changé le reste de l’article.
Par ailleurs, le demandeur a également saisi la Cnil qui a reçu une réponse négative du journal suite à son intervention.

Dans ce contexte, l’homme a assigné le quotidien. 

Le 8 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté sa demande.
Les juges relèvent que le demandeur avait été poursuivi et condamné par une cour d’assises et qu’en conséquence, son identité avait déjà été révélée licitement au public.
En outre, les juges considèrent qu’ »il n’apparaît pas illégitime de souligner dans un article consacré à l’ouverture de son procès qu’alors même qu’il faisait l’objet d’une information judiciaire et était placé sous contrôle judiciaire, il n’a pas hésité à violer peu de temps après les faits les obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de son contrôle judiciaire pour participer à un jeu télévisé extrêmement populaire ».
En conséquence, le tribunal juge qu’ »il n’est donc nullement illégitime, dans ce contexte, pour la société 20 Minutes France de mentionner l’identité du demandeur ».
Ainsi, « il n’apparaît pas avec l’évidence requise en matière de référé que le [demandeur] puisse se prévaloir d’une quelconque atteinte à l’intimité de sa vie privée ».