Mise en scène d’un opéra tiré d’une oeuvre littéraire : entre liberté de création et protection du droit moral

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Un scénario, dont M. Y. est l’auteur et inspiré d’une nouvelle écrite par M. Z., a été adaptée musicalement par M. A. dans un opéra éponyme créé en 1957. Estimant que la représentation donnée en 2010 par l’Opéra de Munich, dans une mise en scène de M. X., dénaturait les œuvres de M. Y. et de M. A., les titulaires du droit moral de ceux-ci ont assigné en contrefaçon l’Opéra de Munich ainsi que les sociétés coproductrices d’une captation audiovisuelle d’une représentation de l’œuvre.

La cour d’appel de Paris a jugé que la mise en scène de M. X. réalise une atteinte au droit moral sur les œuvres de M. Y. et de M. A., retenant que celle-ci procède à une modification profonde de la scène finale, qui confère aux dialogues qui la précèdent tout leur sens et constitue l’apothéose du récit, en modifie la signification et en dénature l’esprit.
De plus, le juge du fond a ordonné à l’une des sociétés coproductrices et à l’Opéra de Munich, sous astreinte, de prendre toute mesure pour que cesse immédiatement et en tous pays la publication du vidéogramme litigieux et a interdit à la seconde coproductrice, sous astreinte, de diffuser ou autoriser la télédiffusion de celui-ci au sein de programmes de télévision et en tous pays.

Dans une décision du 22 juin 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 113-4 du code de la propriété intellectuelle pour avoir statué ainsi alors qu’il avait retenu que la mise en scène litigieuse ne modifiait ni les dialogues, absents dans cette partie des oeuvres préexistantes, ni la musique et que la fin de l’histoire, telle que mise en scène et décrite par M. X., respectait les thèmes chers aux auteurs de l’œuvre première.
Par ailleurs, la Haute juridiction judiciaire censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme pour ne pas avoir examiné, comme il y était invité, en quoi la recherche d’un juste équilibre entre la liberté de création du metteur en scène et la protection du droit moral du compositeur et de l’auteur du livret, justifiait la mesure d’interdiction qu’il ordonnait.