Nécessité d’un visa d’exploitation par format pour un film en deux versions

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La ministre de la Culture et de la Communication a délivré deux visas d’exploitation à un film, assortis d’une interdiction de représentation aux mineurs de douze ans, pour la version originale et pour la version française.
Plusieurs associations ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision ministérielle.

Le juge des référés, par une ordonnance du 14 décembre 2016, a rejeté leur demande, estimant que le fait que la commission de classification, mentionnée à l’article R. 211-29 du code du cinéma et de l’image animée, ait rendu son avis sur chacun des formats faisant l’objet d’une demande de visa, en ne visionnant que la version originale du film, n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise.

Dans une décision du 8 mars 2017, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance rendue pour double erreur de droit.
La Haute juridiction administrative retient tout d’abord que la commission de classification, si elle est consultée, doit rendre un avis de nature à éclairer le ministre chargé de la Culture sur chacun des visas qu’il doit délivrer. Dès lors qu’elle dispose, lors du visionnage de l’œuvre en version originale, du découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive en français, la commission n’est pas tenue, à peine d’irrégularité de la procédure, de visionner séparément chacun des formats soumis à son avis. Cependant, en l’espèce, la commission n’a pas disposé du découpage dialogué de la version doublée en français et n’a pas été mise à même d’apprécier les spécificités de la version doublée par rapport à la version originale sous-titrée.

Enfin, le Conseil d’Etat relève qu’en estimant que le public était suffisamment informé du contenu du film et des éléments qu’il comporte, susceptibles de choquer les plus jeunes du fait de l’interdiction aux moins de douze ans et des conditions particulières de diffusion du film, en raison du titre, de l’affiche du film ainsi que du contenu de la bande annonce, le juge des référés a commis une erreur de droit.