Non-conformité de l’étiquetage de bouteilles de vin mises en circulation et bénéficiant d’une AOP

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Une Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) a, à l’issue d’un contrôle réalisé auprès d’une coopérative pour défaut de mise en conformité avec le décret du 4 mai 2012, dressé un procès-verbal constatant la mise en circulation de vin bénéficiant de l’appellation d’origine protégée « Côtes de Provence », dans des bouteilles revêtues de la mention « Cuvée du Golfe de Saint-Tropez » ou « Port Grimaud ».

Un jugement de la juridiction de proximité de Fréjus a relaxé la coopérative au motif que les marques « Cuvée du golfe de Saint-Tropez » et « Le Grimaudin » enregistrées par la prévenue avant l’entrée en vigueur du décret de 2012 confèrent à leur titulaire un droit exclusif d’utilisation dont ne peut la priver ce texte.

Dans une décision du 4 avril 2018, la Cour de cassation casse le jugement.

Tout d’abord, si l’article 102, § 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 permet de continuer à utiliser et à renouveler une marque contenant ou consistant en une appellation d’origine protégée (AOP) ou une indication géographique protégée (IGP) qui n’est pas conforme au cahier des charges du produit concerné et qui a été déposée ou enregistrée avant la date de protection de l’appellation ou de l’indication dans le pays d’origine, aucune disposition ne prévoit la possibilité de poursuivre l’utilisation d’une marque contenant ou consistant en un nom d’une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l’appellation ou de l’indication concernées lorsque cette marque n’est pas conforme aux règles que les Etats-membres établissent, en application des articles 67 et 70 du règlement du 14 juillet 2009, concernant l’utilisation de ces unités géographiques.

Par ailleurs, l’article 5 décret du 4 mai 2012 prévoit que l’étiquetage des vins bénéficiant d’une AOP ou IGP peut mentionner le nom d’une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l’appellation ou indication à condition, d’une part, que tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité plus petite, d’autre part, que cette possibilité soit prévue dans le cahier des charges. Cet article a seulement pour effet de préciser les conditions d’usage du nom d’une unité géographique plus petite au regard du règlement du 14 juillet 2009. La modification du cahier des charges, lorsqu’il ne prévoit pas une telle possibilité, peut être sollicitée par les producteurs intéressés dans les conditions prévues à l’article 105 du règlement du 17 décembre 2013 précité.

Les restrictions ainsi prévues, justifiées par la nécessité de sauvegarder les intérêts des producteurs contre la concurrence déloyale et ceux des consommateurs contre les indications susceptibles de les induire en erreur, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des titulaires de marques commerciales antérieures qui contiennent ou consistent en un nom d’une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l’appellation ou de l’indication concernées.

Ainsi, à la date des faits, le cahier des charges de l’AOP « Côtes de Provence » ne prévoyant pas la possibilité d’utiliser les unités géographiques plus petites « Saint-Tropez » et « Port-Grimaud » et l’étiquetage des bouteilles mises en circulation n’étant dès lors pas conforme à la réglementation, c’est à tort que la juridiction de proximité a relaxé les prévenus.