M. X. est présumé avoir participé, avec dautres, à une activité frauduleuse de dépannage à domicile, sans respect des règles sociales et fiscales, par le biais de sociétés anonymes, avec ou sans activité réelle, certaines étant immatriculées sous de fausses identités. Il a été mis en examen.
Le tribunal correctionnel rejette les exceptions de nullité présentées par M. X. à lencontre de lautorisation de perquisition accordée par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République.
La cour dappel de Versailles, dans un arrêt du 13 mai 2015, rejette lexception de nullité soulevée par lintéressé du fait de labsence de motivation de lordonnance du JLD, retenant que celle-ci mentionne les éléments de faits inscrits dans la requête du ministère public et font présumer une infraction.
La Cour de cassation, dans sa décision du 23 novembre 2016, casse et annule larrêt dappel.
La Haute autorité judiciaire rappelle que lordonnance du JLD décidant que les opérations prévues par larticle 76, alinéa 4, du code de procédure pénale seront effectuées sans laccord de la personne chez qui elles ont lieu, doit être motivée et circonstanciée.
Elle ajoute que cette exigence simpose au regard des droits protégés par larticle 8 de la Convention européenne des droits de lHomme et constitue une garantie essentielle contre une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la personne concernée.
En lespèce, lordonnance du juge des libertés et de la détention ne contient aucune motivation justifiant de la nécessité de la mesure.