Obligation de notification de contenus illicites à l’hébergeur

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M. X. a saisi le juge des référés afin de demander à la société A. de retirer l’ensemble des informations personnelles sur les sites qu’elle hébergeait.

Dans une ordonnance de référé du 18 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris (TGI) a rappelé que selon l’article 6-1 3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée à raison des informations stockées s’ils n’ont pas eu effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

Pour que les hébergeurs aient connaissance du contenu illicite, l’article 6-I 5 exige l’envoi d’une notification de contenus illicites contenant plusieurs éléments comme la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur demandant le retrait ou la modification des informations litigieuses.

En l’espèce, le TGI a souligné que les notifications de M. X. adressées à la société A. ne contenaient pas l’ensemble des éléments prévus par la loi. De plus, aucune notification n’avait été adressée pour l’un des sites dont M. X. exigeait le retrait d’informations et le lien avec la société A., que ce soit à titre d’éditeur ou d’hébergeur, n’avait pu être établi avec le dernier site où des informations devaient être retirées. 

Le TGI a donc rejeté les demandes de M. X. Il a conclu que la société A. était hébergeur et que M. X. ne justifiait pas l’envoi de notifications conformes. La responsabilité de la société A. ne pouvait donc pas être engagée.