Overblog : retrait d’informations manifestement illicites

Droit de la vie privée, Internet et technologies de l'information

En l’espèce, Mme L. a accusé sur son blog Mme B. de manipuler une « bande de criminels » auteurs d’assassinats, de l’espionner illégalement afin de projeter son élimination physique, de former des complots dans le but d’éradiquer les femmes ingénieurs en les faisant harceler et agresser sexuellement par des « troupeaux de malades mentaux », et de vouloir aussi les prostituer et les faire « violer par des porcs ».

La victime des propos en cause a mis en demeure l’hébergeur du blog afin qu’il retire les contenus litigieux au plus vite. Néanmoins, Overblog, l’hébergeur, ne l’a pas fait, considérant qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le caractère illicite des contenus publiés.

Or, pour le tribunal de grande instance de Brest, cette position de principe est contraire à l’article l’article 6.I 2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), qui impose à l’hébergeur de retirer les informations manifestement illicites dont il a connaissance sans attendre une éventuelle décision judiciaire. Le Conseil constitutionnel a bien précisé dans son interprétation du 10 juin 2004, qu’il n’est pas exigé que le contenu soit certainement illicite mais seulement manifestement. C’est bien le cas en l’espèce.

De plus, le TGI relève que le cumul et la nature objectivement délirante des accusations de Mme L. portent atteinte à l’honneur et à la considération de la personne qu’elles visent. Cela suffit amplement à considérer qu’elles sont dénuées de tout fondement et donc manifestement illicites.

Ainsi, l’hébergeur Overblog est condamné pour ne pas avoir retiré promptement les contenus litigieux, et Mme L. doit des dommages-intérêts à Mme B. Néanmoins, Mme L. a décidé d’interjeter appel contre la décision et l’affaire est renvoyée devant la cour de Rennes.

27/09/2013