Pas d’atteinte à la vie privée lorsque les informations sont disponibles sur internet

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M. X. se plaignant d’avoir vu son identité révélée et des informations relevant de sa vie privée diffusée sur les réseaux sociaux, celui-ci a assigné un journaliste devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article 9 du code civil.

Le 15 novembre 2017, le tribunal juge que ne constitue pas une atteinte à la vie privée la révélation du nom du demandeur, lequel est en réalité très proche de celui de son  nom d’utilisateur sur un réseau social. Le tribunal relève que l’identité du demandeur avait été relevée sur les réseaux sociaux avant la publication de l’article litigieux. Dès lors le demandeur ne peut se prévaloir d’une révélation en violation du respect dû à sa vie privée. Le tribunal estime également qu’il ne peut être reproché au défendeur d’avoir révélé son activité de trader car celle-ci ne relève pas de la sphère privée, sa société étant souvent évoquée dans la presse économique.

Par conséquent, le tribunal considère que le journaliste s’est contenté de relayer des informations disponibles sur internet dans le cadre de son activité professionnelle avec les moyens d’un moteur de recherche, sans rien révéler de la privée du demandeur qui ne l’ait été auparavant. Ce dernier est donc débouté de ses demandes.