Pas de remboursement par la banque à cause de la négligence grave du client ayant répondu à un courriel d’hameçonnage

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M X., client de la Banque C., a assigné cette dernière en remboursement d’opérations de paiement du prix d’achats effectués par internet, qu’il contestait avoir autorisées.

Le 18 mai 2017, la juridiction de proximité de Béthune lui donne gain de cause.

Le 3 octobre 2018, la Cour de cassation casse et annule le jugement.
Sans rechercher, au regard des circonstances de l’espèce, si le fait, qu’elle avait constaté, que le client ait répondu à un courriel d’hameçonnage ne résultait pas d’un manquement de celui-ci, par négligence grave, à ses obligations mentionnées à l’article L.133-16 du code monétaire et financier, la Haute juridcition judiciaire conclut que la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale.