Pas de risque de confusion entre la marque « 100% Evénementiel » et « 100event.fr »

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Une société exerçant des activités d’organisation d’événements est titulaire de la marque semifigurative française « 100% Evénementiel ».
Elle a mis en demeure une société, qui exerce sous les signes « 100 % Animation » ou « 100 % Animation-Edition » ou « 100 % Event » des activités artisanales d’organisation d’événements, de cesser l’exploitation de ces signes avant de l’assigner en contrefaçon de marque et en responsabilité pour atteinte à son nom commercial.

Le 24 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté ses demandes et a prononcé la déchéance de ses droits sur la marque « 100% Evénementiel ». 
Elle a fait appel de ce jugement.
L’appelante soutient que l’usage par l’intimée des signes « 100 % Event », « 100 % Animation » ou « 100 % Animation-Edition » pour exercer des activités identiques ou similaires aux services couverts par la marque enregistrée en constituent la contrefaçon, de même que l’usage du nom de domaine « 100event.fr » en rappelant que le caractère « % » ne peut être déposé au sein d’un nom de domaine.

Le 4 décembre 2015, la cour d’appel de Paris rejette l’action en contrefaçon de l’appelante.
Pour parvenir à cette conclusion, elle a procédé à une comparaison phonétique, visuelle et conceptuelle des signes.
Les juges du fond ont considéré que « conceptuellement, la marque enregistrée prise dans son ensemble ne peut être considérée comme intrinsèquement distinctive pour désigner des services se rapportant à l’organisation d’événements de diverses natures et se révèle comme simplement évocatrice des services couverts, d’autant qu’il n’est fourni aucun élément sur le crédit dont elle jouit auprès du public pertinent ».
Par ailleurs, ils ont ajouté que « les signes contestés étant, eux aussi, faiblement distinctifs pour désigner indirectement les services exploités par [l’intimé], il ne peut être considéré que le consommateur moyennement attentif et avisé associera les signes en conflit du fait de leur contenu sémantique ».
En conséquence, la cour considère « qu’en dépit de l’identité ou de la similarité des services couverts par la marque et les signes distinctifs contestés, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des services en cause, tant sont distinctes la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ».
Il ne sera donc « pas conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ».