Peine d’un an de prison ferme pour des menaces de mort proférées sur Twitter

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Un journaliste, metteur en scène et écrivain spécialiste de l’idéologie et du terrorisme djihadistes, a déposé plainte pour des faits de menaces de mort postées sur le réseau social Twitter.
En effet, un internaute a proféré des menaces de mort via un profil qui affichait le drapeau de l’Etat islamique avec l’image d’un pistolet.
Quatre messages avaient été postés sur le compte Twitter de la victime provenant de différents comptes et seule l’adresse IP de l’un d’eux a pu être identifiée et permettre d’établir que ce compte était celui du prévenu.

Dans un arrêt du 1er mars 2017, le tribunal de grande instance (TGI) de Bordeaux condamne le prévenu pour des faits de menaces de mort commises en raison de la religion et, étant établi qu’il a résisté avec violence aux fonctionnaires de police, personnes dépositaires de l’autorité publique, retient le délit de rébellion et l’en déclare coupable. Par ailleurs, le prévenu a refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse et l’identification de l’empreinte génétique.
Le TGI le déclare donc coupable du refus de se soumettre à un tel prélèvement.

De plus, le tribunal énonce que la peine prononcée doit tenir compte de la gravité des faits, de la personnalité de l’auteur de l’infraction, de sa situation personnelle et favoriser son amendement tout en prévenant le renouvellement de telles infractions. Ainsi, l’article 132-19 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement sans sursis prononcée en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
En l’espèce, la partie civile indique recevoir très régulièrement des menaces de mort mais avoir été particulièrement alerté par celles-ci compte tenu de leur précision, du degré d’information de leur auteur sur la protection policière dont il fait l’objet depuis l’attentat de janvier 2015.
La gravité des faits telle qu’elle est apparue au cours des débats et la personnalité du prévenu, condamné pour des violences commises sur son épouse, rendant toute sanction autre qu’une peine d’emprisonnement ferme manifestement inadéquate, le tribunal l’a donc condamné à une peine d’un an de prison ferme.