Précisions quant au représentant légal d’un site internet

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Plusieurs associations ont appelé l’attention du procureur de la République de Paris sur les mentions figurant sur un site et désignant, respectivement, comme directeur de publication et directeur adjoint de publication M. Y., condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, et M. Z., condamné à trente ans de réclusion criminelle, leur incarcération conduisant à s’interroger sur leurs conditions d’accès à internet et leur capacité à assurer les fonctions qui leur sont attribuées. Après enquête, le ministère public a cité M. X. devant le tribunal correctionnel, qui l’a déclaré coupable. M. X. a alors relevé appel de cette décision.

Par un arrêt du 18 janvier 2018 la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en relevant que, sous la rubrique « organigramme », ledit site internet mentionne l’association E. et le nom de son président, M. X., et sous la rubrique « mentions légales », le nom de l’éditeur du site E.

Le 22 janvier 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire, s’appuyant sur l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, déclare que le directeur de la publication d’un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal ou, dans le cas d’une association, son représentant statutaire.