Précisions sur le droit d’accès indirect aux données personnelles

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Un particulier a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) d’une demande de communication des informations le concernant contenues dans les fichiers des services de l’information générale du ministère de l’Intérieur.

Suite au refus du ministre, le tribunal administratif de Paris a enjoint à ce dernier de communiquer ces informations au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 € par jours de retard.
Si la personne a pu consulter ces informations à la préfecture de la Haute-Vienne, elle n’a pas obtenu une copie des documents concernés malgré les demandes en ce sens.
Estimant que le ministre n’avait pas complètement exécuté l’injonction qui lui était faite, elle a demandé au tribunal administratif de Paris de procéder à la liquidation de l’astreinte pour un montant de 34.500 €. Le tribunal a liquidé l’astreinte à un montant de 3.650 € au motif d’une inexécution tardive de l’injonction. 

Saisie par le requérant, la cour administrative d’appel de Paris a porté l’astreinte à un montant de 8.200 €, au motif que la complète exécution de cette injonction impliquait la remise d’une copie des documents sollicités et a enjoint au ministre de l’Intérieur de délivrer ces copies au requérant. Le ministre de l’Intérieur s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Dans un arrêt rendu le 24 octobre 2019, le Conseil d’Etat précise que dans le cadre du droit d’accès indirect aux données à caractère personnel contenues dans l’un des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, le responsable du traitement communique les informations sollicitées à la personne concernée selon les modalités qu’il définit.
Ainsi, en l’espèce, le ministre de l’Intérieur, qui n’était pas tenu de remettre au requérant une copie des documents consultés, a pu valablement exécuter l’injonction qui lui était faite en s’assurant que le requérant puisse consulter les données sollicitées sur place.
Il s’ensuit qu’en jugeant que le ministre n’avait pas complètement exécuté l’injonction qui lui était faite en ne délivrant pas une copie des documents consultés au demandeur, la CAA de Paris a entaché son arrêt d’erreur de droit.