Prescription de l’action en nullité d’une marque déceptive inscrite au registre national des marques

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Une société, titulaire d’une marque semi-figurative déposée en juin 1933 et régulièrement renouvelée depuis pour désigner des vins, a assigné M. X., exploitant d’une propriété viticole, en annulation de deux marques figuratives, dont l’une représente une tête de cheval harnachée et désigne des vins d’appellation d’origine provenant de son exploitation, ainsi que de la dénomination sociale de la l’exploitation de M. X. pour déceptivité et pour contrefaçon par imitation de sa marque.

La cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d’annulation de la marque formulée par la société sur le fondement de la déceptivité.

Dans une décision du 8 juin 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, rappelant que le fait que le vice de déceptivité, dont une marque est entachée, ne puisse être purgé ni par l’usage ni par le temps n’est pas de nature à rendre imprescriptible l’action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et n’a pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeure inscrite au registre national des marques.
Par ailleurs, en application tant de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 un signe déceptif ne peut bénéficier de la protection du droit des marques.
Enfin, le vice de déceptivité correspondant à une situation continue, il doit dès lors pouvoir être invoqué par les tiers, à tout moment, tant que le titulaire de la marque déceptive maintient son enregistrement en vigueur.