Prise en compte par le juge des conséquences économiques du préjudice subi par le titulaire du droit d’auteur

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Suite à une surveillance de sites internet et à une enquête du parquet de Paris sur plainte d’une fédération de distributeurs de films pour violation des droits d’auteur et droits voisins des producteurs de vidéogrammes, un utilisateur a été mis en cause pour avoir proposé et géré un catalogue de films contrefaits et avoir permis l’accès à des liens et des indications permettant d’installer et de paramétrer un logiciel de téléchargement illicite.

Une information judiciaire a permis de démontrer que l’ensemble de ces activités avait généré des revenus non déclarés, encaissés sur les comptes de sociétés fictives off shore.

La cour d’appel de Paris a condamné solidairement plusieurs prévenus à payer une certaine somme à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), écartant le mode d’évaluation de son préjudice matériel proposé par elle, au motif que les chiffres retenus par les différentes parties civiles sont incertains et contradictoires, de même que les chiffres de téléchargement affichés sur le site litigieux, et que sa demande au titre d’un préjudice moral n’est pas justifiée.

La Cour de cassation, le 27 février 2018, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 593 du code de procédure pénale et de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, le préjudice moral causé au titulaire de ce droit du fait de l’atteinte, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits. Cependant, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
La Haute juridiction judiciaire censure le raisonnement des juges du fond qui, d’une part, ne se sont pas expliqués sur les critères pris en considération au titre de l’article L. 331-1-3 précité alors qu’ils n’étaient pas saisis par la partie lésée d’une demande d’indemnisation forfaitaire et qui, d’autre part, n’ont pas évalué la réparation de l’atteinte aux droits moraux dont bénéficie l’auteur de toute œuvre de l’esprit du fait de sa contrefaçon.