Protection d’un logiciel par le droit d’auteur et action en contrefaçon

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La société X. a développé un logiciel de gestion des services après-vente automobiles. La société Y. a demandé à la société X. de lui fournir une version du logiciel adapté à ses services. La société X. a cependant reproché à la société Y. d’avoir mis au point son propre logiciel à partir d’une ingénierie inverse à celle du sien. Elle a alors assigné la société Y. en contrefaçon de droits d’auteur.

Dans un arrêt du 21 octobre 2016, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de la société X. en réparation d’acte de contrefaçon. Elle a tout d’abord retenu que la société X. n’établissait pas quels étaient les éléments du programme d’ordinateur que la société Y. avait repris dans son propre logiciel en dehors de la reprise des interfaces graphiques. Cependant, la cour d’appel a ensuite souligné que celles-ci étaient exclues de la protection des logiciels par le droit d’auteur.

Le 3 mai 2018, la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond. La société X. aurait donc dû préciser quels éléments protégés la société Y. avait repris dans son logiciel sans prendre en compte les interfaces graphiques qui sont exclues de cette protection conformément à l’arrêt BSA rendu par Cour de justice de l’Union européenne le 22 décembre 2010.