Protection par le droit d’auteur des catalogues d’une maison de vente aux enchères mis en ligne

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Un photographe et une maison de vente aux enchères, titulaire d’une marque française, estimant qu’une société exploitant une base de données en ligne constituée à partir de catalogues de maisons de ventes aux enchères, numérisés par ses soins, portait atteinte aux droits d’auteur dont ils se disent respectivement investis sur des photographies et des catalogues, et aux droits de marque de la maison de vente aux enchères, ont assigné la société en contrefaçon ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.

La cour d’appel de Paris a condamné la société exploitante à payer le titulaire de la marque au titre de dommages-intérêts en réparation d’actes de contrefaçon de droits d’auteur par reproduction des catalogues. Les juges ont également retenu la société s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon en reproduisant sans autorisation 8719 photographies protégées par le droit d’auteur sur son site internet.
Par ailleurs, les juges du fond ont rejeté la demande du photographe en réparation d’actes de parasitisme puis ont estimé que l’exploitant avait commis des actes de contrefaçon de la marque française.

Dans une décision du 5 avril 2018, la Cour de cassation a tout d’abord retenu que chaque catalogue traduisant, outre une présentation méthodique et ordonnée des lots, une notice biographique des auteurs des œuvres et une description de celles-ci qui les replace dans leur contexte historique, culturel ou social et le tout représentant un parti pris esthétique empreint de la personnalité de ses auteurs, c’est à juste titre que la cour d’appel a retenu que l’exploitant a agit en contrefaçon du droit d’auteur en les reproduisant.

La Cour de cassation valide également le raisonnement des juges du fond selon lequel le photographe est l’auteur de nombreuses œuvres originales, notamment au regard du cadrage et de l’angle de prise de vue, reflets des choix esthétiques arbitraires, reproduites illégalement sur le site internet de l’exploitant.

Cependant, l’arrêt d’appel est censuré au visa des articles L. 121-1 et L. 313-1-3 du code de la propriété intellectuelle pour avoir condamné la société à payer au photographe une somme au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Si les juges d’appel ont retenu que le nom de l’auteur n’était pas mentionné sur un grand nombre de photographies reproduites et que des modifications avaient été opérées sur certaines d’entre elles, notamment pour présenter séparément les objets, ils n’ont pas précisé, comme ils l’auraient dû, le nombre de photographies non créditées et modifiées prises en compte.

Enfin, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 713-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle pour avoir condamné l’exploitant pour actes de contrefaçon de la marque française sans avoir recherché si le droit exclusif du propriétaire de la marque n’avait pas été épuisé par la mise sur le marché dans l’Union européenne des produits revêtus de cette marque.