Redressement fiscal contre « Arrêt sur Image »

Actualités Legalnews ©

La société éditrice du site d’informations « Arrêt sur images » (@si) a appliqué le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu par l’article 298 septies du code général des impôts.
A l’issue de vérifications de comptabilité, cette société a fait l’objet de rappels des droits de taxe sur la valeur ajoutée. Le directeur régional des finances publiques fait valoir que la société ne procédant pas à l’impression de la lettre d’information qu’elle commercialise, ne peut bénéficier du taux réduit de TVA.

Dans un jugement du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris constate que, pour les périodes en litige, « seules les publications faisant l’objet d’une impression pouvaient bénéficier du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,1 % prévu par les dispositions de l’article 298 septies du code général des impôts ».
Il en déduit que, dès lors, « la commercialisation d’une lettre d’information par la société, effectuée exclusivement sur le réseau internet, ne pouvait bénéficier » de ces dispositions.
Il en conclut que c’est à bon droit que, nonobstant la circonstance que certains abonnés puissent ponctuellement demander que leur lettre soit imprimée, l’administration a mis à la charge de la société les rappels de droits de TVA procédant de l’application du régime de droit commun.
Il estime que la société requérante « ne saurait utilement se prévaloir de dispositions législatives entrées en vigueur postérieurement aux années en litige », ni soumettre une demande gracieuse en premier ressort au juge de l’impôt.

Par ailleurs, la société a soutenu qu’elle faisait l’objet d’une discrimination issue d’une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue, au sens de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Convention EDH).
Le tribunal administratif constate qu’en l’espèce, le taux réduit de TVA est appliqué aux seuls publications faisant l’objet d’une impression et que dès lors, la société, qui ne diffuse qu’une lettre d’information électronique, n’est pas placée dans une situation analogue aux entreprises procédant à une impression des périodiques qu’elles diffusent.
Dès lors, elle n’est pas fondée à invoquer la violation de l’article 14 de la Convention EDH.