Régime juridique applicable aux œuvres créées par des agents publics de collectivités locales pour les besoins du service

Actualités Legalnews ©

Le 21 août 2014, le sénateur Jean Louis Masson a demandé au ministère de la Culture quel était le régime juridique applicable aux œuvres faites par des agents publics de collectivités locales pendant leur temps de travail et pour les besoins du service.

Le 17 décembre 2015, le ministère de la Culture a répondu qu’en vertu de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), ces agents jouissent, sur les œuvres de l’esprit créées dans l’exercice de leur fonction ou d’après les instructions reçues, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Toutefois, le CPI prévoit la cession de plein droit à l’Etat et aux collectivités territoriales des droits patrimoniaux afférents aux œuvres créées par leurs agents, dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public.
Pour l’exploitation commerciale de ces mêmes œuvres, l’Etat et les collectivités territoriales ne disposent envers leurs agents que d’un droit de préférence.
Dès lors, l’acquisition des droits doit être consentie au moyen d’un contrat de cession.

Concernant les conditions d’exercice des prérogatives de droit moral, seul le droit de paternité n’est l’objet d’aucune limitation particulière.
En revanche, la loi encadre le droit de divulgation, qui doit s’exercer sous réserve du respect des règles qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique.

Le droit au respect du droit d’auteur est également limité puisque l’agent public ne peut s’opposer à une modification de son œuvre qui a été décidée par l’autorité hiérarchique dans l’intérêt du service. Cette limitation cède uniquement lorsque la modification serait de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de l’agent.
Enfin, la loi encadre l’exercice des droits de repentir et de retrait en précisant qu’ils ne peuvent être exercés que sous réserve de l’accord de l’autorité hiérarchique.