Restriction de concurrence : interdiction de principe du recours à une plate-forme en ligne pour vendre des produits

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Une société ayant pour activité principale la fabrication et la distribution de produits cométiques sous la marque Caudalie, via un réseau de pharmacie, a rédigé un contrat internet qui ne permet que la vente en ligne par le site propre du pharmacien distributeur des produits Caudalie. Ainsi, les contrats de distribution sélective de la société interdisent par principe à celui-ci le recours à la vente en ligne par le biais de plate-forme, ou places de marché, en ligne.
Cette société a alors assigné un de ses distributeurs qui commercialisait des produits Caudalie hors réseau de distribution sélective sur son site 1001pharmacies.com.

Par ordonnance du 31 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a enjoint à la défenderesse de cesser toute commercialisation des gammes de produits de marque Caudalie sur le site 1001pharmacies.com.
La défenderesse a interjeté appel de cette décision.

Le 2 février 2016, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance de référé.
Les juges du fond ont relevé que les distributeurs Caudalie ne peuvent vendre en ligne que sur leur propre site internet, ainsi qu’il résulte notamment des clauses du contrat internet. Ainsi, seule la commercialisation via un site propre d’un pharmacien distributeur est donc possible, à l’exclusion des plateformes ou places de marché.
Or, il résulte de la position récemment prise par l’Autorité de la concurrence, que « cette interdiction de principe du recours pour les distributeurs des produits Caudalie, pour l’essentiel pharmaciens d’officine, à une plate-forme en ligne quelles qu’en soient les caractéristiques est susceptible de constituer, sauf justification objective, une restriction de concurrence caractérisée exclue du bénéfice de l’exemption communautaire individuelle visée à l’article L. 442-6, I, 6° du code de commerce ».
En conséquence, « cette éventualité prive donc le trouble allégué par Caudalie, résultant de la violation de son réseau de distribution sélective via la plate-forme 1001pharmacies.com proposée aux pharmaciens par [l’appelante], de tout caractère manifestement illicite, sauf justification objective au regard du droit de la concurrence ».