Sanction de la diffusion d’un tract diffamatoire visant la qualité de fonctionnaire d’un délégué syndical

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Un tract imprimé sur du papier à en-tête d’une commune, dénonçant la perception illégale d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) par l’un des délégués CGT bénéficiant par ailleurs d’une décharge syndicale permanente, a été diffusé.

S’estimant visé par ce texte, un délégué syndical a fait citer le maire de la commune devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers particulier au visa des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881. Ce dernier, condamné de ce chef, a été interjeté de cette décision.

La cour d’appel de Metz a jugé établi le délit de diffamation publique envers un particulier, notant que l’écrit en cause évoque l’existence d’un trop perçu de NBI par un fonctionnaire communal, délégué CGT et bénéficiaire d’une décharge syndicale et que ce dernier fait valoir, sans être contredit, qu’il est l’unique agent de la commune cumulant les trois caractéristiques visées.

La Cour de cassation, le 27 mars 2018, valide le raisonnement des juges du fond dès lors qu’il suffit que l’identification d’une partie civile non désignée nommément ait été rendue possible par les termes de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques.

La cour d’appel a ensuite condamné le maire pour diffamation publique envers un particulier, énonçant que l’intéressé a été visé en sa qualité de délégué du syndicat et non en celle d’agent communal.

Sur ce moyen, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et rappelle qu’en matière de presse, il lui appartient de contrôler le sens et la portée des écrits incriminés et de vérifier si dans les propos retenus dans la prévention se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu’ils sont définis par la loi du 29 juillet 1881. Or, l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu’il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s’apprécier non d’après le mobile qui les a inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d’après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire.
En l’espèce, le délégué syndical était mis en cause dans le tract pour avoir obtenu illégalement une NBI à laquelle il n’avait pas droit, sa qualité de fonctionnaire constituant ainsi le support nécessaire de l’acte critiqué.