Sanction de l’insuffisance de l’espace réservé à l’opposition dans un bulletin municipal

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M. B. a demandé l’annulation l’article 6-2 du règlement intérieur du conseil municipal. Il a aussi demandé d’enjoindre au maire de prendre toutes dispositions utiles pour qu’un nouveau règlement intérieur expurgé des dispositions litigieuses soit adopté.

Le 29 juin 2017, le tribunal administratif de Versailles lui a donné gain de cause.
Il a annulé l’article 6-2 du règlement intérieur adopté par le conseil municipal par une délibération du 30 septembre 2014 en tant qu’il a limité à 750 caractères l’espace minimum d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin municipal.
Il a prévu qu’un espace soit réservé à l’expression de ces conseillers dans ce seul bulletin sans étendre cette disposition à l’ensemble des autres publications portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal et enjoint à la commune, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de modifier les dispositions de l’article 6-2 du règlement intérieur de son conseil municipal afin qu’elles prévoient un espace suffisant d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité dans le bulletin municipal et garantissent le respect du droit à l’expression de ces conseillers dans les publications autres que le bulletin municipal.

Dans un arrêt du 18 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Versailles confirme ce jugement.
Selon la cour, il résulte des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les conditions de mise en œuvre du droit d’expression des conseillers municipaux d’opposition dans les bulletins d’information générale portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal.
Les conseillers municipaux tenant de leur qualité de membres de l’assemblée municipale le droit de s’exprimer sur les affaires de la commune, elle ajoute que tout élu doit être regardé comme n’appartenant pas à la majorité municipale au sens des dispositions précitées, dès lors qu’il exprime publiquement sa volonté, par-delà des désaccords purement conjoncturels ou limités à un sujet particulier, de se situer de façon pérenne dans l’opposition.
Elle souligne que l’espace réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doit, sous le contrôle de juge, présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti.

Par ailleurs, elle constate que l’article 6-2 du règlement intérieur ne fait mention des modalités d’expression des groupes minoritaires que s’agissant du bulletin d’information municipale et du site internet de la commune. M. B. produit au dossier des exemplaires d’autres publications, dénommées « lettre du maire » ou « lettre à la population » où il n’est pas démontré qu’un espace aurait été réservé aux groupes d’opposition en application des dispositions susmentionnées du code général des collectivités territoriales.