Sanction du cyber-harcèlement

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Quelques mois après l’acquisition d’un hebdomadaire, le propriétaire et directeur de publication a été contacté par un journaliste, duquel il a accepté l’offre de collaboration. Les relations entre les deux hommes s’étant détériorées, le journaliste, estimant que le directeur de publication ne respectait pas la déontologie journalistique, a décidé de cesser sa collaboration et a ouvert son propre blog. Il y a publié une série d’articles, 18 en 8 mois, consacrés au propriétaire du journal, cédé depuis, notamment à ses convictions religieuses supposées, au caractère opaque de ses montages économiques et financiers ou à ses manquements au droit du travail.

Ce dernier a alors saisi le tribunal de grande instance de Paris, invoquant un trouble manifestement illicite engendré par le harcèlement dont il ferait l’objet, en raison de la multiplicité des articles qui lui sont consacrés et de leur teneur.

Dans son ordonnance du 19 juillet 2017, le TGI de Paris considère qu’il n’y a lieu à référé, le demandeur ne pouvant, en invoquant l’article 222-33-2-2 du code pénal, « contourner le régime instauré par la loi du 29 juillet 1881 pour faire sanctionner les écrits publiés sur le blog [du journaliste], aussi virulents et désagréables que soient les propos incriminés à son encontre. »

Le tribunal retient que « sous couvert d’invoquer un trouble manifestement illicite engendré par le harcèlement dont il ferait l’objet, en raison de la multiplicité des articles qui lui sont consacrés et de leur teneur, [le demandeur] tend, en réalité, à faire sanctionner les abus de liberté d’expression dont [le défendeur] se serait rendu coupable, ainsi que le prouve l’ensemble de l’assignation, qui s’attache à dénoncer les appréciations critiques portées par l’auteur des propos à son encontre. »