Site de comparaison d’avocats : tiers non tenus par les règles déontologiques de la profession

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Une société, spécialisée dans l’édition de supports juridiques, a créé un site internet afin de mettre en rapport des particuliers avec des avocats inscrits sur le site qui se présentait comme le premier comparateur d’avocats en France.

Soutenant que la société, en exploitant son site, faisait un usage prohibé du titre d’avocat pour proposer des services juridiques, accomplissait des actes de démarchage interdits, se livrait à des pratiques trompeuses et contrevenait aux règles de la profession prohibant toute mention publicitaire comparative ainsi que la rémunération de l’apport d’affaires et le partage d’honoraires, le Conseil national des barreaux (CNB) l’a assignée en interdiction de telles pratiques portant atteinte à l’intérêt collectif de la profession et en indemnisation.

La cour d’appel de Paris a interdit à la société de procéder et d’établir des comparateurs et notations d’avocats sur son site, retenant que cette dernière propose un comparateur allant à l’encontre des règles déontologiques prohibant toute mention comparative et toute notation des avocats.

Dans une décision du 11 mai 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 15 du décret du 12 juillet 2005 et L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que, si l’article 15, alinéa 1er, du décret susvisé interdit à tout avocat d’intégrer, à l’occasion d’opérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, tout élément comparatif ou dénigrant, cette restriction a pour objectif d’assurer le respect des règles professionnelles visant à l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession d’avocat. Elle ajoute que les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de cette profession et qu’il leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente.