Sort d’une marque concédée en cas de procédure collective du licencié

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Un groupement d’intérêt économique (GIE) et une société P. sont titulaires le premier, des marques « Prop », « groupe Prop » et « Savonpak », la seconde, des marques « P » , « Paredis » et « Pare-dis » désignant des produits et matériels d’hygiène distribués par les membres du GIE, dont la société R. qui, en cette qualité, disposait du droit d’utiliser et d’exploiter ces marques et appareils. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, un jugement du 28 juin 2013 a arrêté le plan de cession partielle de ses actifs au profit de la société H., en ordonnant la reprise des stocks à l’exception de ceux marqués « Prop » ainsi que le transfert de tous les contrats commerciaux et de leurs accessoires conclus avec le GIE. Un arrêt du 24 octobre 2013 a dit n’y avoir lieu à transfert de ces contrats.
Reprochant à la société H. et à la société O. d’avoir commis des actes de contrefaçon de leurs marques, le GIE et la société P. ont saisi le juge des référés de demandes d’interdiction et de provision.
Dans un arrêt du 8 juillet 2014, la cour d’appel de Rennes a rejeté les demandes du GIE et de la société P.

La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 15 septembre 2015, elle retient que le jugement arrêtant le plan de cession du débiteur, exécutoire de plein droit à titre provisoire, prend effet à compter de son prononcé par application de l’article R. 661-1 du code de commerce et que son infirmation laisse subsister les effets liés à l’exécution provisoire. En l’espèce, les sociétés O. et H. ont bénéficié, en exécution du jugement du 28 juin 2013 et jusqu’au 24 octobre suivant, du transfert de tous les contrats commerciaux ainsi que de leurs accessoires, procédant de l’adhésion au groupement de la société R., conclus par celle-ci avec le GIE. Il s’en déduit que les actes résultant de ce transfert, commis avant le 24 octobre 2013, ne pouvaient être argués de contrefaçon.
Au surplus, s’agissant de l’utilisation des marques dont la protection est revendiquée, aucun élément probant n’établit leur utilisation par les sociétés H. et O. postérieurement au 24 octobre 2013.
Enfin, elle retient que les distributeurs de produits, propriété de la société R. à la date de sa liquidation, ont été repris par la société H. et que si les procès-verbaux de saisies-contrefaçons pratiquées le 25 septembre 2013 mettent en évidence que sur certains distributeurs de produits marqués Prop, une étiquette avait été apposée pour dissimuler la marque et que des produits génériques avaient été utilisés sur des appareils portant des marques du groupe Prop, c’est parce que des produits génériques y avaient été introduits, cette dissimulation ayant pour objet d’éviter tout risque de confusion sur l’origine et la nature de ces produits. En déduisant de ces constatations que les éléments de preuve qui lui étaient soumis ne rendaient pas vraisemblable qu’il était porté atteinte aux droits des titulaires des marques ou qu’une telle atteinte était imminente, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.