Surveillance d’un salarié par chronotachygraphe non déclaré

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Un salarié engagé en qualité de chauffeur longue distance a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire, l’employeur lui reprochant notamment une manipulation frauduleuse de son chronotachygraphe afin de majorer son temps de service et sa rémunération.

Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel de Grenoble a retenu que les enregistrements effectués par suivi satellitaire et chronotachygraphe des déplacements du salarié ne pouvaient être opposés à celui-ci, faute de déclaration de ces dispositifs à la commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

Ce raisonnement est censuré au visa des règlements CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et CE n° 561/2006 du 15 mars 2006.

Dans un arrêt rendu le 14 janvier 2014, la Cour de cassation précise en effet qu’en vertu du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985, d’application directe, l’employeur est tenu, sous peine de sanctions pénales, d’assurer la mise en place et l’utilisation d’un chronotachygraphe, de sorte qu’une absence de déclaration à la Cnil de l’emploi de cet appareil ne saurait le priver de la possibilité de se prévaloir, à l’égard du salarié, des informations fournies par ce matériel de contrôle, dont le salarié ne pouvait ignorer l’existence.

07/02/2014