Un hôte n’a pas à fournir les données d’identification à partir d’une adresse IP

Actualités Legalnews ©

En avril 2016, la société A. a été sollicitée par message électronique afin de transmettre un fichier présentant une proposition commerciale. Cette demande a été formulée par une personne se présentant comme un employé de la société B. et écrivant sous l’adresse de messagerie électronique de cette société. Cet interlocuteur ayant eu des difficultés à fournir des informations précises permettant son identification en qualité de client, la société A. a suspecté une démarche frauduleuse. Le véritable employé de la société B., dont l’identité a été usurpée, a indiqué de ne pas être l’auteur des messages électroniques échangés.
Le service informatique de la société A. a identifié l’adresse IP de connexion de l’utilisateur de l’adresse de messagerie litigieuse ainsi que le nom d’hôte. La société A. a ensuite fait assigner l’hôte et a demandé que lui soient communiqués dans un délai de 48 heures, les noms, prénoms, adresses et coordonnées complètes de la personne et toute information directement ou indirectement nominative concernant la personne à laquelle l’adresse IP a été attribuée.

Par une ordonnance de référé du 10 août 2016, le Président du TGI de Meaux a rappelé que l’adresse IP d’un internaute constitue une donnée à caractère personnel dont la collecte par le service informatique de la société A., suite à des investigations techniques réalisées à l’aide d’un logiciel spécifique, doit être comprise comme un traitement au sens des dispositions de la loi relative à l’informatique, aux données et aux libertés du 6 janvier 1978.
Il a ajouté que l’opération de traitement d’une donnée à caractère personnel consistant en la collecte de l’adresse IP en vue d’obtenir l’identification de l’auteur d’une infraction pénale nécessite l’autorisation préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).
Il a conclut que la partie demanderesse ne justifie pas d’une telle démarche et que, dès lors, la mesure d’instruction sollicitée devant le juge des référés ne peut pas être considérée comme légalement admissible.