Un inventaire du patrimoine est-il une oeuvre de l’esprit ?

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Un architecte a conclu avec le ministre chargé de la Culture un marché ayant pour objet de réaliser l’inventaire du patrimoine architectural d’une commune, consistant à repérer et à sélectionner les bâtiments représentatifs de l’architecture balnéaire situés sur le territoire de la commune. Cet inventaire a ensuite été utilisé par la commune dans le cadre d’une enquête publique, sans l’accord de l’architecte. Celui-ci a alors demandé réparation du préjudice causé par la réutilisation de son travail.

Le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande et reconnu à son travail la qualité d’oeuvre de l’esprit protégée par le code de la propriété intellectuelle. L’architecte a toutefois fait appel du jugement en tant qu’il a limité le montant de son indemnisation à 10.000 €. Le ministère a également interjeté appel.

Dans un arrêt rendu le 20 décembre 2012, la cour administrative d’appel de Paris relève que, contrairement à ce que soutient l’architecte, son travail d’inventaire était strictement encadré par les stipulations des contrats qu’il avait signés, qui précisaient que celui-ci devait être établi en conformité avec les règles détaillées définies par le « guide de l’enquêteur » de l’inventaire du patrimoine, applicables à tous les chercheurs participant à la réalisation de l’inventaire général qui vise à un recensement global et systématique de tous les éléments de patrimoine culturel du territoire national.

Ce guide fixait certaines règles, dont le respect était impératif, ayant pour objet d’assurer une homogénéité des données recueillies sur l’ensemble du territoire afin, notamment, d’en permettre ensuite un traitement informatisé. Il s’agissait notamment des sources documentaires devant être consultées, des documents devant être produits, de la méthode à suivre pour les établir ou de la forme et du contenu des notices descriptives, essentiellement factuelles.

Or, la protection des droits d’auteur instituée par le code de la propriété intellectuelle ne porte que sur les éléments présentant un caractère original et manifestant une activité créatrice. La CAA en déduit que compte tenu du cadre étroitement défini imposé à son travail en raison du fait qu’il lui a été commandé pour être partie intégrante de l’inventaire général du patrimoine, les documents établis par l’architecte ne présentaient pas, et ne devaient pas présenter, une originalité susceptible de justifier une protection au titre de la propriété intellectuelle.