Une méthode de calcul scientifique pour gagner aux jeux de hasard ?

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Un consommateur s’est plaint auprès de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de ce qu’il avait acquis des grilles de jeux de hasard sur un site internet sans avoir jamais gagné.
Selon l’enquête menée, ce site, dénommé www.pronofaste.com, proposait d’acheter des grilles des jeux Loto et Euromillions censées procurer, en raison du recours à une méthode de calcul scientifique, une plus grande chance de gains que celles acquises en dehors du site, ce qui était authentifié par un huissier nommément désigné. Le site, les achats de grilles et la distribution des gains étaient assurés par une société gérée par une femme à qui son mari, souvent cité dans le site sous un pseudonyme, fournissait les grilles vendues.

Les époux ont été poursuivis, pour pratique commerciale trompeuse consistant dans l’affirmation qu’un produit ou un service augmentait les chances de gagner aux jeux de hasard, devant le tribunal correctionnel qui les en a déclarés coupables. Les prévenus ont relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public.

La cour d’appel a confirmé le jugement ayant déclaré les prévenus coupables.
Après avoir rappelé les caractéristiques du site et les mentions selon lesquelles il y était affirmé l’augmentation des chances de gagner aux jeux de hasard que sont le Loto et Euromillions, les juges du fond ont énoncé que les prévenus tentaient de prouver que leur méthode était efficace et reposait sur des bases scientifiques, mais qu’une telle efficacité n’était pas démontrée.
Les juges ont ajouté que les documents déposés par les prévenus, établissant l’existence de constats d’huissier comparant le nombre de grilles ayant proposé, sur le site, les numéros gagnants et le nombre de gagnants officiels, ainsi que l’existence de gains passés du fournisseur des grilles et la preuve que le plaignant avait, contrairement à ses déclarations, plusieurs fois gagné en ayant recours au site ne sont d’aucune utilité, dès lors qu’en vertu de l’article L. 121-1-1 devenu L. 121-4 du code de la consommation, l’infraction est constituée à partir du moment où il est affirmé que le site augmente les chances de gagner par rapport à un joueur n’ayant pas recours à ce site, quelle que soit la réalité tant de l’efficacité des calculs présidant à la mise en ligne des grilles que de l’accroissement des chances de gagner.

Dans un arrêt du 28 janvier 2020, la Cour de cassation considère que la cour d’appel, qui n’a pas présumé la culpabilité des prévenus, a ainsi justifié sa décision.
Elle confirme en premier lieu, que le seul fait d’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard suffit à caractériser l’élément matériel constitutif de l’infraction prévue par le 15° de l’article L. 121-1-1 devenu L. 121-4 du code de la consommation.
La Cour précise, en second lieu, qu’en vertu de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, à la lumière de laquelle les textes français doivent être interprétés, les pratiques commerciales qui, comme celle relative aux jeux de hasard, figurent dans l’annexe I de ladite directive sont considérées comme déloyales en toutes circonstances, sans qu’il soit nécessaire pour le juge répressif de caractériser une altération du comportement économique d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.