Usurpation d’identité numérique

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Un individu s’est attaqué à la fille de sa cible en créant un site internet, dont le nom de domaine est composé des nom et prénom de cette dernière. Ce site annonçait sur sa page d’accueil être un « site vengeur et rancunier », divulguait notamment les adresses postale et email de la jeune femme et de son père et effectuait des dénonciations calomnieuses. La fille a donc fait assigner l’auteur du site en référé pour faire supprimer le site. 

Le 12 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance (TGI) de Paris a condamné l’usurpateur au paiement de 8.000 € de dommages-intérêts en réparation de l’usurpation de son identité numérique, en plus des 3.000 € au titre des frais engagés pour la procédure.
Il a jugé que le délit d’usurpation numérique, défini à l’article 226-4-1 du code pénal, est constitué en l’espèce, précisant que le site internet a été créé sous les noms et prénom de la fille de son ennemi, qu’il exploitait différents clichés qui la représentent pour illustrer, en les détournant de leur contexte de fixation, une mise en scène infamante de sa personnalité et de celle de son père.
Le TGI en a déduit que le site avait à l’évidence pour objet de nuire à la requérante en salissant sa réputation sur internet et en exploitant la calomnie ainsi jetée publiquement sur elle pour satisfaire la vindicte de l’usurpateur contre le père de la requérante.
Il a par ailleurs rappelé que le fait, non prouvé, que les nom et prénom en cause correspondait à un site marchand, n’est pas de nature à priver ces faits de leur caractère illicite. Enfin, il a conclu que les droits dont disposent les tiers sur une marque ou un nom commercial sont inopposables à une personne physique dans la jouissance des protections qu’institue la loi contre les atteintes faites à sa personnalité, encore moins quand ces atteintes procèdent, comme en l’espèce, d’une intention malveillante.