Usurpation d’identité suite à l’enregistrement d’un nom de domaine

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Une plainte a été déposée auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI) en septembre 2016, par une société française de lingerie féminine exploitée en France comme à l’international. Elle reprochait à un homme l’enregistrement d’un nom de domaine, en septembre 2016, bien qu’aucun site actif n’ait été hébergé. Des adresses emails ont cependant été créées sur la base de ce nom de domaine en usurpant l’identité de collaborateurs de la société requérante et en utilisant ces adresses pour envoyer des courriels à certains de ses partenaires, prétextant un changement des coordonnées bancaires du requérant.

Le 5 décembre 2016, la commission administrative du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a ordonné que le nom de domaine litigieux soit transféré au requérant, estimant qu’en vertu de ses principes directeurs, le défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Elle a notamment estimé que la société requérante a prouvé que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produit ou de service sur laquelle le requérant a des droits, que le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En effet, la commission administrative du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a estimé que la société requérante a valablement établi que le nom de domaine litigieux est quasi identique au nom de domaine antérieur du requérant, dont il ne diffère que par un trait d’union positionné entre les deux mots, dans le but d’induire en erreur, par une fausse association avec la requérante. Elle a ajouté que la forte similarité avec le nom de domaine de la requérante est de nature à générer un risque de confusion pour l’internaute étant légitimement susceptible de penser que le nom de domaine litigieux est la propriété de la société.

La commission administrative a ensuite précisé que le défendeur ne justifie d’aucun droit de propriété intellectuelle sur la dénomination reproduite dans le nom de domaine litigieux, n’étant pas connu sous ce nom et le site associé au nom de domaine litigieux n’étant pas actif. Elle a donc considéré que le défendeur n’a pas de droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Enfin, elle a relevé que le nom de domaine litigieux a été enregistré à des fins frauduleuses dès lors que le défendeur a utilisé une adresse email composée du nom de domaine litigieux afin de contacter des partenaires de la société requérante en se faisant passer pour elle, espérant ainsi à raison de cette usurpation d’identité, détourner des versements bancaires. Elle a conclu qu’il est incontestable que les actes d’usurpation d’identité auxquels s’est livré le défendeur sont constitutifs de mauvaise foi et que l’enregistrement du nom de domaine litigieux n’a pour seul objectif que de se faire passer pour la requérante, tromper ainsi ses partenaires et plus généralement les consommateurs tout en créant une confusion avec les marques de la société.