Vente aux enchères de produits saisis par l’Agrasc et droits des tiers

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M. Z. a été mis en examen des chefs de blanchiment aggravé et usage de faux dans le cadre d’une information judiciaire portant sur l’achat de produits parapharmaceutiques auprès de M. X., gérant de pharmacie, moyennant une commission, et leur revente à des consommateurs chinois. Le juge d’instruction a ordonné la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), en vue de leur aliénation, de plusieurs centaines de cartons contenant de tels articles saisis lors d’une perquisition au domicile de M. Z. Les sociétés A. et B., arguant que la vente aux enchères de produits de leurs marques porterait atteinte aux droits qu’elles détiennent sur leurs réseaux de distribution sélective, ont déposé une requête en contestation de ladite ordonnance.

Par un jugement du 10 février 2017, la cour d’appel de Versailles a débouté les sociétés A. et B. en déclarant irrecevable leur requête en contestation. Elle retient que les requérantes, par la vente de leurs produits auprès du pharmacien, ont cédé leur droit de propriété, et ne peuvent valablement faire prévaloir sur la procédure pénale les obligations du contrat de distribution qui ne lient que les parties entre elles. Elle relève que les requérantes ne visent qu’une partie des cartons placés sous scellés, d’autres cartons de produits de marques différentes étant également concernés par l’ordonnance. Elle en déduit qu’en conséquence, les sociétés A. et B. n’ont pas la qualité de tiers pour agir au sens de l’article 99-2 du code de procédure pénale.

Dans un arrêt du 31 janvier 2018, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel de Versailles. Elle considère que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre de l’instruction a déclaré irrecevable leur requête faute de qualité à agir en tant que tiers au sens de l’article précité, dès lors que la remise à l’Agrasc de biens meubles saisis, en vue de leur aliénation, dans le respect de ce texte et de l’article 131-21 du code pénal, ne porte pas, par elle-même, atteinte aux droits résultant des contrats de distribution sélective dont font l’objet ces produits, non plus qu’à ceux du titulaire de la marque pour ces derniers.