Vote électronique pour les élections CE/DP : confidentialité des votes et des données transmises

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Après la conclusion, en décembre 2010, d’un accord d’entreprise sur l’organisation du vote électronique dans les sites tertiaires et de développement au sein d’une société, un protocole préélectoral a été conclu, en septembre 2011, lors du renouvellement des membres du comité d’entreprise (CE) et des délégués du personnel (DP) de l’un des établissements de la société. Les élections se sont déroulées du mois de septembre au mois d’octobre 2011. Deux syndicats et un salarié ont saisi le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation des élections.

Le 3 juillet 2016, le tribunal d’instance de Poissy a, sur renvoi après cassation, a débouté le salarié de sa demande d’annulation de l’élection des membres du CE et des DP.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 21 septembre 2016.
Elle a dans un premier temps estimé que des précautions suffisantes ont été prises pour garantir la confidentialité des votes et des données transmises.
En effet, elle a rappelé que le tribunal d’instance a constaté que les codes et les identifiants étaient personnels, obtenus de manière aléatoire et à usage unique.
Elle a ajouté qu’avait été mis en place une phase postérieure de validation du vote par l’électeur lui-même, une restriction et une sécurisation non seulement de la messagerie avec des adresses électroniques uniques et des mots de passe strictement personnels à chaque salarié, mais aussi des accès à la messagerie professionnelle par des administrateurs réseau eux-mêmes avec la traçabilité des interventions et des engagements de confidentialité.
La Cour de cassation a également précisé que les codes ont été envoyés, que le vote se faisait exclusivement sur les serveurs d’une société dédiés à cette élection et sécurisés contre les intrusions et que le système informatique de la société n’était pas impliqué dans le processus de vote.
Elle a indiqué que le vote en lui-même faisait l’objet de trois chiffrements successifs sécurisant ainsi l’échange entre le terminal de l’utilisateur et une plate-forme, de sorte que la direction ne pouvait avoir connaissance du vote crypté immédiatement stocké dans l’urne dédiée. Enfin, la Cour de cassation a précisé qu’il y avait deux flux, l’un pour le vote et l’autre pour l’émargement, de sorte que, pendant les opérations électorales, les administrateurs (assesseurs et organisateurs) avaient accès au second et non au premier, le décryptage des votes ne pouvant se faire qu’à la clôture du scrutin avec l’introduction simultanée de deux clés d’accès.

Elle a ensuite constaté qu’il résultait de l’expertise indépendante conduite entre juillet et octobre 2012 que le système de vote électronique utilisé pour le scrutin ne présentait aucune modification substantielle depuis celle qui avait été diligentée en 2005 lors de sa mise en place. La Cour de cassation a donc estimé que le tribunal a exactement décidé qu’il avait été satisfait aux prescriptions des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail.

Enfin, la Cour de cassation a rappelé que le tribunal d’instance a retenu que le syndicat dont le salarié était membre avait signé l’accord d’entreprise sur l’organisation du vote électronique et que le salarié lui-même avait signé le protocole préélectoral stipulant que ledit accord tenait lieu de cahier des charges, validant ainsi l’accord et ses dispositions.