TUE : refus d’enregistrement d’une marque constituant une variante de la forme habituelle d’une brosse à dents

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En novembre 2013, une société a présenté une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne pour la marque tridimensionnelle, représentant quatre brosses à dents.
En janvier 2014, un refus provisoire d’enregistrement lui a été notifié, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, car ladite marque se bornait à représenter la forme d’une brosse à dents typique.
La société a contesté ce refus provisoire, au motif que le public, confronté à une brosse à dents en forme « barre », la distinguerait des autres produits sur le marché, en raison de ses caractéristiques uniques.
En mai 2014, l’examinateur a refusé la protection de la marque demandée dans l’Union européenne (UE), considérant qu’une forme de « barre » était simplement ornementale et constituait une simple variation sur un thème commun utilisé pour de nombreux manches de brosses à dents, lesquelles comportent des bosses servant, notamment, à améliorer la prise en mains.
En juillet 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, qui a rejeté le recours en mai 2015.

Le 14 juin 2016, le TUE a rejeté le recours.
Il a rappelé que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il a ajouté qu’il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne.

Le TUE a ensuite indiqué que lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une « variante » de l’une des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif. Il convient toujours de vérifier, selon lui, si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises.

En l’espèce, le TUE a considéré que la marque dont l’enregistrement est demandé se présente sous la forme d’une brosse à dents dont les caractéristiques s’apparentent à des variantes des brosses à dents habituellement disponibles sur le marché, lesquelles ne permettent pas de considérer que ladite marque, dans son ensemble, diverge, de manière significative, des formes habituelles de ce produit.

Il a donc conclu que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que la marque demandée ne constituait qu’une « variante » de l’une des formes habituelles sous lesquelles se présentait une brosse à dents, en sorte qu’elle ne saurait bénéficier d’un enregistrement.