TUE : refus d’enregistrer, comme marque de l’Union, un signe incluant des symboles de devises « € » et « $ »

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Une société polonaise a demandé à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) d’enregistrer, pour des logiciels, services financiers et publications, comme marque de l’Union un signe incluant des symboles de devises.

L’EUIPO a refusé d’enregistrer ce signe en raison de son caractère descriptif ainsi que d’un défaut de caractère distinctif. Elle estime que les éléments figuratifs consistant en des formes rondes ne sont pas suffisamment significatifs pour détourner l’attention du public du message que portent les symboles de devises “€” et “$” en rapport avec les produits et les services concernés. La société en question a saisi le Tribunal de l’Union européenne (TUE) afin d’obtenir l’annulation de cette décision.

Dans un arrêt du 8 mars 2018, le TUE a fait droit à cette demande. Le TUE rappelle que tout refus d’enregistrement par l’EUIPO doit, en principe, être motivé pour chacun des produits ou services concernés. Il précise que, si l’EUIPO peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Le TUE précise que la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit notamment être effectuée sur la base des caractéristiques qui leur sont communes.
En l’espèce, en examinant le caractère descriptif du signe en cause, le TUE a constaté que la caractéristique retenue par l’EUIPO, qui estimait que tous les produits et les services visés par la marque possédaient un lien avec les opérations de change, n’est pas commune à tous les produits et les services en cause. Dès lors, il estime que la motivation globale retenue par l’EUIPO n’est pas pertinente pour la totalité des produits et des services concernés et que sa décision constitue ainsi un défaut de motivation. S’agissant du caractère distinctif de la marque demandée, le TUE relève que la conclusion de l’EUIPO est viciée du même défaut de motivation.
Par ailleurs, le TUE relève que, à supposer même que les produits et les services visés par la marque soient liés aux opérations de change, l’EUIPO n’indique pas clairement pourquoi elle a considéré que la marque permettrait au public pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description de tous les produits et services concernés.