Proposition, par une plateforme, de courtes missions à des travailleurs indépendants

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Une société par actions simplifiées unipersonnelle (Sasu) française et sa filiale, intervenant dans le secteur de l’intérim, notamment l’hôtellerie et la restauration, ont reproché à une plateforme, en ligne, mettant en relation des personnes cherchant des missions dans le même secteur, d’exercer illicitement une activité de travail temporaire à but lucratif et de fausser le jeu de la concurrence. Elles considèrent que l’emploi de faux indépendants par la plateforme, sous le statut d’auto-entrepreneur, aboutit à du prêt de main-d’œuvre au même titre que les sociétés d’intérim lui permettant d’exercer une activité déguisée de travail temporaire, tout en s’affranchissant des charges et obligations imposées aux entreprises de travail temporaire.

Les demanderesses ont donc sollicité le tribunal de commerce de Créteil pour qu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent susceptible de détruire le marché de l’intérim et de la mettre en difficulté.

Dans un jugement du 13 mars 2018, le tribunal constate tout d’abord que l’activité de la plateforme, qui propose des missions de courte durée à des travailleurs indépendants, n’est pas illicite en soi, notamment du fait que leur développement est souhaité par la Commission européenne, selon la directive sur le commerce électronique 2000/31/CE.
Par ailleurs, le juge de première instance estime que le fait pour un indépendant d’accepter une mission, même de très courte durée, n’est pas illégal.
Il ajoute que le législateur a créé un nouveau titre dans le code du travail, relatif au statut social de certains travailleurs utilisant une ou plusieurs plateformes lorsque leur indépendance est faible à l’égard de la plateforme.
Enfin, s’appuyant sur une jurisprudence européenne allant dans ce sens, le tribunal juge que les demanderesses n’ont pas prouvé en quoi la défenderesse violait la législation en vigueur applicable à son activité de plateforme, celle-ci opérant dans un cadre juridique dédié aux plateformes de mise en relation résultant des code des impôts, de la consommation et du travail.

Ne pouvant constater ni trouble ni dommage en l’absence de violation manifeste d’une règle de droit, le tribunal a débouté les sociétés.