Diffamation en cas de critiques apportées exclusivement sur une personne morale

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La société G., spécialisée dans la mise à disposition de contenus numériques à usage du grand public, a fait l’objet d’une plainte pour abus de confiance déposée par le gérant de la société H. avec laquelle elle entretenait des relations commerciales.
Invoquant la publication dans un journal d’un article dans lequel M. X. s’expliquait sur les agissements faisant l’objet de sa plainte, la société G. l’a assigné en réparation de son préjudice résultant de la publicité donnée à une enquête pénale en cours sur le fondement de l’article 1382 du code de civil.
M. X. a opposé la nullité de l’assignation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. En conséquence, la société G. a fait grief à l’arrêt de constater la nullité de l’assignation, la caducité de l’ordonnance et de rejeter ses demandes.

Par un arrêt du 2 février 2017, la cour d’appel de Paris a déclaré que, hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne peut pas être contesté sur le fondement de l’article 1382 précité.
Par la suite, elle a ajouté que les passages incriminés de l’article litigieux indiquent que M. X., qui avait porté plainte contre son ancien partenaire, la société G., s’était aperçu rapidement que tout l’argent qui lui était dû ne lui avait pas été reversé.
De ce fait, faisant ressortir que les imputations litigieuses, qui portaient sur des faits constitutifs d’infractions pénales, visaient uniquement la société G., personne morale, à l’exclusion de ses produits ou services, le passage incriminé de l’article constituait l’imputation de faits précis et déterminés de malversations portant atteinte à l’honneur et à la considération de la société concernée et que cette atteinte s’analysait donc en une diffamation dont la réparation ne peut être poursuivie que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.

Le 26 septembre 2018, la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi. En l’espèce, les propos critiques sur la société G. relèvent de la diffamation et non de la concurrence déloyale par dénigrement, dès lors qu’ils visent la personne morale elle-même et non ses services ou ses produits.