Absence d’abus de position dominante pour Vente-privee.com

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En 2009, une société a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par une société qu’elle jugeait contraires à l’article L. 420-2 du code de commerce. Le demandeur soutenait que cette société abusait de la position dominante qu’elle détenait sur le marché de la « vente évènementielle privée sur internet » en imposant une clause d’exclusivité qui interdit aux grandes marques qu’elle distribuait de commercialiser leurs stocks d’invendus auprès d’autres sites internet concurrents.

Le 28 novembre 2014, l’Autorité de la concurrence a considéré que l’existence d’un marché de la vente évènementielle en ligne n’était pas établie entre 2005 et 2011.

Le 12 mai 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision de l’Autorité de la concurrence, en rejetant l’action pour abus de position dominante intentée contre la société.
Elle a estimé que l’Autorité n’a nullement manqué à l’obligation qui lui incombait de déterminer si le secteur sur lequel il était allégué que la société occupait une position dominante constituait un marché pertinent.
Le demandeur a fait valoir que l’Autorité a écarté l’analyse de ses services, qui concluaient à l’existence d’un marché de la vente évènementielle en ligne distinct des autres canaux de distribution de produits invendus, au motif qu’il convenait d’examiner si ces autres canaux étaient susceptibles d’exercer une pression concurrentielle sur les ventes évènementielles en ligne. La cour d’appel a cependant décidé que le demandeur n’a pas fourni d’éléments de nature à écarter l’appréciation de l’Autorité en ce qui concerne l’absence de spécificité ou la relativité des critères retenus des services du défendeur, de sorte que c’est à juste titre qu’elle a considéré que le faisceau d’indices fondant l’analyse du demandeur, au terme de laquelle il a conclu à l’existence d’un marché pertinent de la vente évènementielle en ligne, n’était pas établi.