Absence de poursuite pour diffamation à l’encontre du salarié victime de harcèlement moral

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Mme X. a exercé les fonctions d’employée polyvalente au sein d’une entreprise. Elle soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de MM. Y. et Z. , ses supérieurs et a ainsi envoyé à son employeur une lettre dénonçant ces faits.
La société et MM. Y. et Z., estimant que les propos contenus dans cette lettre étaient diffamatoires à leur égard, ont assigné Mme X. sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, pour obtenir réparation de leurs préjudices.

Dans un arrêt du 8 janvier 2014, la cour d’appel de Paris retient que si les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail instaurent un statut protecteur au bénéfice du salarié victime de harcèlement moral, ces dispositions n’octroient pas d’immunité pénale au bénéfice de celui qui rapporte de tels faits par écrit. Le rédacteur est redevable, devant le juge de la diffamation, de la formulation de ses imputations ou allégations contraires à l’honneur ou à la considération des personnes qu’elles visent.

Saisie par la salariée pour inapplicabilité par la cour d’appel de Paris des dispositions réprimant la diffamation, la Cour de cassation commence par rappeler, au visa des articles L. 1152-2, L. 4131-1 alinéa 1er du code du travail et 122-4 du code pénal que « les salariés sont autorisés par la loi à dénoncer, auprès de leur employeur et des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral dont ils estiment être victimes ».
Elle rappelle que même s’il est de jurisprudence constante que les imputations diffamatoires sont réputées faites avec l’intention de nuire, la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale reconnait aux salariés le droit de relater de tels agissements, auprès des personnes précitées, sans être poursuivis pour diffamation.
Toutefois, lorsqu’il est établi, par la partie poursuivante, que le salarié avait connaissance, au moment de la dénonciation, de la fausseté des faits allégués, la mauvaise foi de celui-ci est caractérisée et la qualification de dénonciation calomnieuse peut, par suite, être retenue.

En conséquence, la Haute juridiction judiciaire censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour violation les textes susvisés qui retient que les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail n’édictent pas une immunité pénale au bénéfice de celui qui rapporte de tels faits au moyen d’un écrit, de sorte que son rédacteur est redevable, devant le juge de la diffamation, de la formulation de ses imputations ou allégations contraires à l’honneur ou à la considération des personnes qu’elles visent.