Accès autorisé de l’employeur aux SMS échangés avec le téléphone professionnel

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La société A. et la société B. sont deux sociétés ayant pour objet le courtage d’instruments financiers. La société A., reprochant à la société B. d’avoir provoqué la désorganisation de son activité en débauchant un grand nombre de ses salariés, a été autorisée, par ordonnance sur requête, à faire procéder à un constat au siège de cette société ainsi que sur les outils de communication mis à la disposition de ses anciens salariés.

L’ordonnance du juge des référés rejetant la demande de la société B. tendant à la rétractation de cette autorisation a été partiellement confirmée par la cour d’appel.
La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 10 janvier 2013, retenu que les SMS à caractère non marqué « personnel » émis et reçus sur du matériel appartenant à la société A. étaient susceptibles de faire l’objet de recherches pour des motifs légitimes et que l’utilisation de tels messages par l’employeur ne pouvait être assimilée à l’enregistrement d’une communication téléphonique privée effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués.

La société B. a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Dans son arrêt du 10 février 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le moyen formé par la société B.
Elle a suivi le raisonnement apporté par la cour d’appel et considéré que les messages écrits (« short message service » ou SMS) envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l’intéressé, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels. 
La production en justice des messages n’ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du code civil et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve.