Accès aux services publics dans le cadre de la dématérialisation des procédures : dépôt à l’AN

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Une proposition de loi tendant à garantir à tous un accès aux services publics dans le cadre de la dématérialisation des procédures a été déposée le 6 février 2019 à l’Assemblée nationale.

Les auteurs de cette proposition de loi constatent que les pouvoirs publics sont engagés depuis plusieurs années sur une trajectoire de transformation des modalités d’échanges entre l’usager et le service public. Cependant, ce processus de réforme, même s’il demeure assurément positif pour la qualité du service public, ne doit pas écarter un certain nombre d’usagers d’une facilité d’accès à ces services. C’est pourquoi il serait préférable de garantir à tous un accès aux services publics dans le cadre de la dématérialisation des procédures.

Constatant la progression continue de ces procédures dématérialisées, l’article 1 propose d’adjoindre aux tests de compréhension de la langue française pratiqués lors de la journée de défense et de citoyenneté un test de capacité aux démarches numériques.

L’article 2 vise à aider l’usager qui peut se retrouver avec plus d’une dizaine d’identifiants et de mots de passe pour ses différentes démarches en faisant en sorte que les administrations proposent un identifiant unique.

Les articles 3 à 5 proposent d’inscrire comme principe législatif que l’usager doit pouvoir effectuer ses démarches administratives sans que la procédure dématérialisée soit un obstacle et donc que plusieurs canaux de saisine et de règlement des sommes dues doivent subsister.

L’article 6 prévoit que, même si le début de la procédure n’a pas été dématérialisé, l’administration ne peut échanger avec l’usager par voie dématérialisée que si ce dernier a expressément donné son accord.

L’article 7 vise à apporter de la souplesse d’utilisation aux procédures dématérialisées où lorsqu’une information a été renseignée ou une case cochée, l’usager n’a pas toujours la possibilité de rectifier sa saisie. L’administration devra ainsi laisser un délai de rectification possible à l’usager.

Enfin, l’article 8 assure, pour l’application de ces dispositions, la neutralité de la charge publique.