Anonymisation par la Cnil du nom d’un tiers dans une décision de sanction

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Par délibération en date du 11 avril 2013, la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a prononcé à l’encontre de la société Total raffinage marketing, la sanction de l’avertissement et a ordonné que celle-ci fasse l’objet d’une publication sur son site internet et sur le site de Legifrance.
Une société non poursuivie par la Cnil dans le cadre de cette procédure a été citée dans la délibération de la Cnil. La société a ainsi demandé à la Cnil, par courrier en date du 24 juin 2013, de ne pas publier les mentions de la délibération de sanction du 11 avril la concernant.

Par une décision du 19 août 2013, la présidente de la Cnil a rejeté la demande de la société au motif que la sanction prononcée à l’encontre de la société Total raffinage marketing avait déjà été rendue publique sur le site internet de la Cnil et sur le site Légifrance.

La société a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision rendue par la présidente de la Cnil.

Dans son arrêt du 11 mars 2015, le Conseil d’Etat a rappelé qu’en vertu de l’article 17 de la loi du 6 janvier 1978, la formation restreinte de la Cnil, autorité investie du pouvoir de sanction, était seule compétente pour réexaminer les sanctions qu’elle a prononcées et, le cas échéant, pour mettre fin à tout ou partie de leurs effets.
En revanche, tel n’était pas le cas de l’examen de la demande d’un tiers aux poursuites tendant à l’absence de publication des mentions le concernant figurant dans une décision de sanction ou à l’anonymisation de telles mentions. En effet, le Conseil d’Etat a énoncé que cela ne se rattachait pas à l’exercice par la Cnil de ses fonctions répressives réservées par la loi.
Partant, le Conseil d’Etat a annulé la décision du 19 août 2013 par laquelle la présidente de la Cnil a rejeté la demande de la société tendant à l’anonymisation des mentions la concernant figurant dans la délibération du 11 avril 2013.
Contrairement à ce qui était soutenu, la présidente de la Cnil pouvait compétemment se prononcer sur la demande de la société tendant à l’anonymisation des mentions de la délibération du 11 avril 2013 la concernant.